QUI PEUT ÊTRE EXPERT ?
Il n’existe pas de titre « d’expert judiciaire » ou « d’expert de justice » à proprement parler, une juridiction, civile, administrative ou pénale, pouvant désigner toute personne, physique ou morale pour répondre à une ou plusieurs questions techniques dont la solution d’un procès dépend.
Toutefois, depuis longtemps d’abord par l’usage, puis en application de la loi, ont été dressés des listes ou des tableaux d’experts classés par spécialité, dans lesquels les juridictions sont venues choisir un technicien dans le domaine recherché.
En ce qui concerne les juridictions relevant de l’ordre judiciaire, les conditions générales pour être inscrit sur une liste d’experts près des cours d’appel sont définies par les articles 2 et 3 du décret du 23 décembre 2004, modifié par un décret du 19 juillet 2007.
Ainsi, une personne physique (article 2 du décret), ne peut-elle être inscrite que « si elle réunit les conditions suivantes :
1° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution,
radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de
commerce ;
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification
suffisante ;
6° N’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires
d’expertise ;
7° Sous réserve des dispositions de l’article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ;
8° Pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, dans une rubrique autre que la
traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n’exercent
plus d’activité professionnelle, y avoir sa résidence ».
Quant aux personnes morales (article 3 du décret), en vue de son inscription, « il doit être justifié :
1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 2 ;
2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante
qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;
3° Que cette activité n’est pas incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires
d’expertise ;
4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;
5° Pour l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, dans une rubrique autre que la traduction, qu’elle a son
siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour
d’appel.
En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l’indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d’au moins 10 % du capital social.
Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l’exécution de missions d’expertise ne peut être admise sur une liste d’experts.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’inscription sur une liste d’experts d’une personne morale ayant pour objet de réaliser des expertises médico-légales ou des examens, recherches et analyses d’identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire. »
Devant les juridictions administratives, l’article R 122-25-1 du code de justice administrative (décret n° 2006-964 du 01/08/2006, en vigueur au 01/09/2006) dispose :
« Il peut être établi, chaque année, pour l’information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d’Etat, dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents des cours administratives d’appel. »
L’article R 222-5 du code de justice administrative, applicable aux tribunaux administratifs et cours administrative d’appel, précise en outre :
« Chaque année, le président procède, s’il y a lieu, à l’établissement du tableau des experts près la juridiction qu’il préside. »