Compagnie des Experts de Justice – Cour d'Appel de Poitiers

FAQ

FAQ Généralités (Foire aux Questions)

Il est fréquent que les adresses figurant au début de la procédure ne soient plus celles où résident les parties. En cas de retour des convocations par lettres recommandées avec avis de réception qui n'ont pu être délivrées, la partie est considérée comme régulièrement convoquée.
Il est toutefois d'usage d'aviser son défenseur par lettre simple, de la non-délivrance de la convocation.
Dans certaines procédures en matière civile, des démarches doivent être réalisées avant ou après la fin d'un certain délai.

Le jour de départ est le jour suivant l'acte, l'événement, la décision ou la notification: Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne qui fait courir le délai au regard de la loi.
Par exemple, si l'on reçoit une assignation devant le tribunal le lundi, le délai démarre le mardi, le jour de la réception de l'acte ne compte pas.
Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus). Cela veut dire qu'il faut accomplir les formalités ou actes nécessaires (appel, opposition, pourvoi en cassation..) avant la fin du dernier jour et non le lendemain.

Si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. Le jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise.
Cela signifie que lorsque le délai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi suivant. Par exemple, si le délai de 3 jours commence le jeudi et finit en principe le samedi, il est prolongé jusqu'au lundi.
Lorsque le délai se termine un jour férié, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour férié est un samedi ou un dimanche, le délai se termine le lundi qui suit. Par exemple, si le délai de 3 jours finit le vendredi 14 juillet (jour férié), il est prolongé jusqu'au lundi 17 juillet.
Si après prolongation, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau prolongé, selon les mêmes principes.
L’alinéa 2 de l’article 280 du CPC dispose : « En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. »

L’expert ne peut donc déposer son rapport en l’état que dans la mesure où une consignation complémentaire a été ordonnée et que la partie à qui elle incombe ne s’exécute pas dans le délai qui lui est imparti.
La seule circonstance que l’expert a eu connaissance, par exemple lors d’une réunion d’expertise, que la partie pressentie pour en être redevable ne verserait pas de consignation complémentaire n’autorise pas l’expert à déposer son rapport en l’état.
Dès lors que l’expert est en mesure de justifier le motif pour lequel il ne réclame pas la pièce, il n’a pas à donner suite à une demande émanant d’une des parties. L’expert n’est lié que par ses chefs de mission et n’a donc pas à rechercher des informations qui seraient sans rapport avec sa mission.

Article 275 CPC Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Si le document réclamé par une partie à une autre n’est pas nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’expert, il n’a pas à la réclamer.

En tant que de besoin pour lui, il appartiendrait à la partie intéressée de saisir le juge, qui s’il devait faire droit à cette demande, pourrait la réclamer à l’autre, au besoin sous astreinte.

Article 11 CPC Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Suivant la façon dont les chefs de mission sont libellés, il peut incomber à l’expert de justice de rassembler les éléments qui permettront au juge de se prononcer sur le chiffrage.
Toutefois, il lui appartient non pas de s’adresser directement à des entreprises pour obtenir des devis, mais de solliciter la communication des documents qu’il estime utiles pour mener à bien sa mission (devis, factures, procès-verbaux de réception etc…), pour procéder à ses travaux sur la base de pièces qui lui seront produites.

Cette position est la conséquence des dispositions combinées de deux articles du code de procédure civile :

Article 6 : A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Article 9 : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le texte portant sur la notification de l’ordonnance de taxe ne fait pas la différence entre une consignation insuffisante et une consignation excédant le montant fixé par l’ordonnance de taxes. Il faut donc notifier ; et le faire à toutes les parties, car toutes disposent de ce droit de recours. Il est d’autant plus important d’y procéder que le recours contre l’ordonnance de taxes est susceptible de recours devant le président de la cour d’appel, et que le délai ne court qu’à compter de la notification.
Après que la juridiction a adressé l’ordonnance de taxe à l’expert, il appartient à ce dernier et de la notifier aux parties désignées par l’ordonnance comme en étant redevables de ses honoraires et frais.

A peine de nullité de la notification, l’expert doit, en application de l’article 713 du CPC, informer les parties concernées que l’ordonnance de taxe devient exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 du CPC.

Par ailleurs, en application de l’article 725, également à peine de nullité de la notification, il doit les informer de la teneur des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 714 du CPC, ainsi que des articles 715 et 724 du CPC.

Toutes les parties doivent être destinatrices de l’ordonnance de taxe, car toutes disposent d’un recours contre l’ordonnance de taxe.
Il est hautement conseillé que la notification soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception pour éviter toute ambiguïté sur le point de départ du délai de recours, qui est d’un mois.
Les règles du code de procédure civile qui régissent la présence aux réunions d’expertise ne concernent que les parties, les magistrats et les personnes qui assistent les parties (quelle qu’en soit la qualité, qu’il s’agisse ou non d’avocats). Aucune de ces personnes ne peut être exclue d’une réunion d’expertise.

Aucun texte n’évoque la présence d’autres personnes, qu’il s’agisse d’avocats stagiaires, d’experts débutants qu’un expert aguerri aurait convié, ou de personnes travaillant avec l’expert (assistant, secrétaire, stagiaire…).
En pratique, l’expert devra présenter la personne qui l’accompagne en indiquant bien son identité, le motif de sa présence (initiation, constats matériels, prise de note…), ainsi que le fait que vous l’avez sensibilisé à la question du secret auquel il est astreint, comme « toute personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire » (pour reprendre l’article 226-13 du code de procédure pénale qui régit le secret dit « professionnel »).
Dans la très grande majorité des cas, cela ne posera pas de difficulté, car c’est une pratique courante des avocats que d’inviter des avocats stagiaires à participer à des réunions d’expertise.

Si toutefois une partie (ou un avocat) devait s’opposer à la présence du stagiaire, il pourrait paraitre délicat de maintenir sa présence ; même s’il n’y a aucune interdiction à ce qu’un stagiaire participe à une réunion d’expertise, si bien que l’expert de l’imposer, cela peut engendrer des crispations nuisibles à lé sérénité de la mission. Donner à la personne qui accompagne un rôle d’assistance pour des constats matériels ou des prises de notes, pour permettre à l’expert de mener la réunion d’expertise avec plus d’efficacité est une bonne façon de faire admettre sa présence ; cela lui donne de la légitimité.
Un expert de justice qui exerce activité professionnelle dans le cadre d’une société, tandis qu’il est personnellement inscrit et désigné en qualité d’expert de justice ne peut faire réaliser sa mission par la société, laquelle ne peut en conséquence davantage facturer de prestations.
Ce sont des conséquences de l’article 233 CPC qui pose le principe suivant : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».

Ainsi, bien que sur le plan juridique l’activité d’expert de justice ne constitue pas une profession, elle reste administrativement, fiscalement et socialement le fait d’une entreprise, à qui il incombe de déclarer ses revenus. Un expert inscrit personnellement sur une liste doit donc y procéder indépendamment de ce qui incombe par ailleurs à la société dans laquelle il exerce sa profession.
Sur le plan fiscal, l’expert inscrit individuellement sur une liste doit déclarer ses revenus dans la catégorie des BNC (régime micro-BNC ou déclaration contrôlée). Sur le plan du droit de la Sécurité Sociale, ce revenu est soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants.
Oui. C’est la conséquence de l’article 724 du CPC.

Le recours devant le premier président est possible dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de taxe, tandis que par ailleurs, le recours n’est pas suspensif du paiement. Ainsi, le paiement reçu même sans notification préalable, n’empêche pas les parties d’engager un recours, et ce d’autant plus que le délais d’un mois n’a pas commencé à courir, ce qui est nécessairement le cas tant que l’ordonnance de taxe n’a pas été notifiée à toutes les parties.

FAQ Chorus Pro

Le lien qui suit pointe vers un tutoriel montrant comment procéder >   https://www.youtube.com/watch?v=5fW7sHleyjk
Le lien qui suit pointe vers un tutoriel montrant comment procéder >   https://www.youtube.com/watch?v=eCV5mN8XgZc

FAQ Opalexe

Les seuls documents vus sont ceux situés dans les répertoires sapiteur vers expert et expert vers sapiteur. Cela correspond au cahier des charges de la plateforme Opalexe. L’expert délivre en effet à ses sapiteurs les informations qui leur sont réservées. La confirmation se trouve dans le guide utilisateur : Matrice des droits > Sapiteur.
Non, Il faut passer obligatoirement par Oodrive / Certeurope pour le rendre à nouveau actif avec le statut : en cours. Donc passer par votre RRO.
Il faut dans un premier temps mettre l'expertise en pause et rendre l'avocat remplacé inactif (à droite de la ligne d'identification de celui-ci). Ensuite, rajouter le nouvel Avocat pour la partie voulue (au niveau de l'onglet administration du dossier). L'avocat actif apparait alors en vert alors que l'ancien est en grisé. Opalexe comprend que les notifications sont à adresser à l'avocat actif. Ne pas oublier de remettre l'expertise "en cours".
- Vérifier que l'expertise n'est pas en cours. Sinon mettre en pause. - Renommer l'expertise en mettant le mot ERREUR au début (avant le nom du premier demandeur) - Rendre les participants inactifs - Mettre l'expertise en statut "Terminée" - Au besoin prévenir le greffier - Pour la partie facturation faire une demande au service comptabilité (comptabilite@certeurope.fr) en précisant le nom de l'expertise concernée.
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